Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : Dispositions générales
Sous-section 1 : Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins.
Sous-section 3 : Le contrat de travail à salaire différé.
Section 2 : La transmission de l'exploitation familiale.
Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux.
Chapitre III : Les groupements agricoles d'exploitation en commun.
Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée.
Chapitre V : L'entraide entre agriculteurs.
Chapitre VI : Les contrats d'intégration.
Chapitre VII : Autres formes d'exploitation agricole.
Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Titre IV : Financement des exploitations agricoles
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Titre VI : Gestion des risques en agriculture
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L321-11 du Code rural et de la pêche maritime
Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 321-13.
L'intéressement perçu en application de l'article L. 321-7 ne vient en déduction des sommes dues au titre du salaire différé que pour la fraction excédant le montant prévu à l'article L. 321-9.
Il est soumis au régime fiscal par les articles 83 et 158-5, du code général des impôts.
Il ne peut être saisi ou cédé dans les conditions prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail.
Il bénéficie des privilèges prévus aux articles 2331,3°, et 2377,2°, du code civil, et L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail.
Ancien texte
Loi 73-650 1973-07-13 art. 6
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