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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole

        • Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle

          • Section 1 : Les rapports entre les membres de l'exploitation familiale

            • Sous-section 1 : Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins.

            • Sous-section 2 : Les associés d'exploitation.

            • Sous-section 3 : Le contrat de travail à salaire différé.

          • Section 2 : La transmission de l'exploitation familiale.

        • Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux.

        • Chapitre III : Les groupements agricoles d'exploitation en commun.

        • Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée.

        • Chapitre V : L'entraide entre agriculteurs.

        • Chapitre VI : Les contrats d'intégration.

        • Chapitre VII : Autres formes d'exploitation agricole.

Article L321-13 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 23/07/1993

Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.

Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.

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Ancien texte

Décret-loi 1939-07-29 art. 63, art. 74

https://www.legifrance.gouv.fr

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