Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle
Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux.
Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée.
Chapitre V : L'entraide entre agriculteurs.
Chapitre VI : Les contrats d'intégration.
Chapitre VII : Autres formes d'exploitation agricole.
Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Titre IV : Financement des exploitations agricoles
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Titre VI : Gestion des risques en agriculture
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L323-11 du Code rural et de la pêche maritime
Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont agréés par l'autorité administrative.
Avant de délivrer un agrément, l'autorité administrative vérifie, sur la base des déclarations des intéressés et des informations dont elle dispose, la conformité du groupement aux dispositions du présent chapitre. Elle vérifie, en particulier, la qualité de chef d'exploitation des associés, l'adéquation entre la dimension de l'exploitation commune et le nombre d'associés ainsi que l'effectivité du travail en commun.
Lorsqu'elle délivre un agrément, l'autorité administrative décide des modalités d'accès des membres du groupement aux aides de la politique agricole commune, en application de l'article L. 323-13.
Les conditions et modalités d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun et d'accès aux aides de la politique agricole commune sont précisées par voie réglementaire.
Ancien texte
Loi 62-917 1962-08-08 art. 6 al. 1 à 3 et 5
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