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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole

        • Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux.

        • Chapitre III : Les groupements agricoles d'exploitation en commun.

        • Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée.

        • Chapitre V : L'entraide entre agriculteurs.

        • Chapitre VI : Les contrats d'intégration.

        • Chapitre VII : Autres formes d'exploitation agricole.

Article L323-12 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 23/07/1993

Les conditions de réexamen et de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 323-11, notamment en cas de mouvements d'associés, de dispenses de travail ou de réalisation d'activités extérieures au groupement en méconnaissance des dispositions du présent chapitre, sont précisées par voie réglementaire.

Les sociétés qui, à la suite d'une modification de leur objet ou de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d'exploitation en commun, au sens du présent chapitre et des textes pris pour son application, encourent le retrait de l'agrément qu'elles ont obtenu.

Toutefois, l'autorité administrative peut, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, maintenir l'agrément d'un groupement selon des conditions qu'elle détermine au vu du dossier. Ce délai court à compter de la date à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun.

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Ancien texte

Loi 62-917 1962-08-08 art. 6 al. 4

https://www.legifrance.gouv.fr

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