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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole

        • Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux.

        • Chapitre III : Les groupements agricoles d'exploitation en commun.

        • Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée.

        • Chapitre V : L'entraide entre agriculteurs.

        • Chapitre VI : Les contrats d'intégration.

        • Chapitre VII : Autres formes d'exploitation agricole.

Article L323-14 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 23/07/1993

Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire.

Cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.

Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont seront identifiés les fruits de l'exploitation en vue des partages à opérer. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties.

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Ancien texte

Loi n°62-917 du 8 août 1962 - art. 8 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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