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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production

        • Chapitre préliminaire : La politique d'installation et de transmission en agriculture.

        • Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles.

        • Chapitre II : Les limitations au droit de produire.

        • Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole

Article L331-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 23/07/1993

Tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d'effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l'octroi de cette autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L. 331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.

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Ancien texte

Code rural 188-5

https://www.legifrance.gouv.fr

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