Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles.
Chapitre II : Les limitations au droit de produire.
Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole
Titre IV : Financement des exploitations agricoles
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Titre VI : Gestion des risques en agriculture
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L330-1 du Code rural et de la pêche maritime
L'Etat détermine le cadre réglementaire national de la politique d'installation et de transmission en agriculture. Cette politique comprend un volet relatif à l'installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d'une formation.
Toutefois, lorsqu'elles se sont vu confier, en application du VI de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, la gestion des aides à l'installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, mentionnées à l'article 75 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, les autorités de gestion régionales fixent le cadre réglementaire applicable à ces aides dans le respect du plan stratégique national et des règles définies par le décret mentionné au dernier alinéa du VI de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée.
Pour l'attribution des aides à l'installation, dans le respect des définitions de jeune agriculteur et de nouvel agriculteur fixées par voie réglementaire, ces autorités s'assurent que :
1° Les candidats élaborent un projet global d'installation intégrant les aspects économiques et environnementaux ;
2° Les candidats justifient de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d'un niveau de diplôme ou d'expérience professionnelle, préalablement à leur installation. Par dérogation, ces autorités peuvent aussi prévoir que ce niveau soit atteint progressivement par le candidat au cours de son installation.
L'aide à l'installation peut être modulée si les candidats n'ont pas souscrit une assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles mentionnée au premier alinéa de l'article L. 361-4 du présent code ou s'ils n'ont pas réalisé un diagnostic de gestion des risques constatant un niveau de maîtrise des risques suffisant sur l'exploitation.
Les autorités de gestion régionales établissent chaque année un bilan, rendu public, de la mise en œuvre de la politique d'installation et de transmission en agriculture dans leur région. Ces bilans, consolidés à l'échelle nationale par l'Etat, comportent notamment une présentation du cadre réglementaire fixé par les régions en matière d'aides à l'installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales ainsi qu'un bilan des versements de l'année écoulée.