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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production

        • Chapitre préliminaire : La politique d'installation et de transmission en agriculture.

        • Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles.

        • Chapitre II : Les limitations au droit de produire.

        • Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole

Article L330-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 15/10/2014

Toute personne suivant des formations ou des stages en vue de son installation en agriculture et répondant à des conditions définies par décret peut bénéficier d'un contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture conclu avec l'Etat, si elle ne relève pas d'un régime de sécurité sociale.

Les personnes mentionnées au premier alinéa ont le statut de stagiaires de la formation professionnelle continue, en application de la sixième partie du code du travail, sauf lorsqu'elles effectuent le stage d'application en exploitation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du présent code. Les articles L. 6342-2 et L. 6342-3 du code du travail leur sont applicables.

Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture n'emporte le versement d'aucune rémunération ou allocation en dehors des périodes durant lesquelles la personne perçoit une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage.

Un décret détermine le contenu du contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture, sa durée maximale et les conditions de son renouvellement.

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