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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre IV : Financement des exploitations agricoles

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Warrants agricoles.

Article L342-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 23/07/1993

Tout agriculteur peut emprunter sur les objets ci-après dont il est propriétaire :

1° Les produits de son exploitation, y compris les animaux et le sel marin ;

2° Le matériel de toute nature servant à contenir les produits warrantés ;

3° D'une façon générale et sans distinction, sur toutes choses composant le matériel affecté à l'exploitation agricole ;

4° Sur les récoltes pendantes par les racines et les fruits non encore recueillis.

L'emprunt peut porter sur les objets ayant, en vertu des articles 520 et 524 du code civil, le caractère d'immeubles, par nature ou par destination, à l'exception de ceux qui sont scellés au mur.

L'emprunteur peut soit conserver la garde des objets warrantés dans les bâtiments ou sur les terres de son exploitation, soit en confier le dépôt aux syndicats, comices et sociétés agricoles dont il est adhérent, ou à des tiers désignés d'accord avec le prêteur.

L'emprunt peut également être contracté par des sociétés coopératives agricoles constituées conformément aux dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-6 sur les produits dont elles sont propriétaires ou sur les produits provenant exclusivement des récoltes des adhérents et qui leur sont apportés par ceux-ci.

Aucune réclamation ne sera possible de la part des adhérents, à moins que les statuts ne leur aient formellement réservé la faculté de disposer des produits apportés par eux à la coopérative ou n'aient soumis celle-ci à l'obligation d'obtenir l'autorisation écrite des adhérents intéressés pour toute création de warrant.

Les objets warrantés restent, jusqu'au remboursement des sommes avancées, le gage du porteur de warrant.

Les parties peuvent convenir que le gage s'étendra aux animaux venant en remplacement de ceux qui ont été warrantés.

Lorsque, par suite du dépôt dans un syndicat, un comice ou une société agricole et de mélange avec d'autres produits de même nature, les produits warrantés auront perdu leur individualité propre, le privilège du porteur de warrant s'exercera sur une quantité de produits mélangés de valeur égale.

L'emprunteur ou le dépositaire est responsable des objets warrantés confiés à ses soins et à sa garde, et cela sans pouvoir demander une indemnité quelconque au porteur de warrant.

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Ancien texte

Loi 1906-04-30 art. 1

https://www.legifrance.gouv.fr

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