Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Titre VI : Gestion des risques en agriculture
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L342-2 du Code rural et de la pêche maritime
Le cultivateur, lorsqu'il ne sera pas propriétaire ou usufruitier de son exploitation, devra, avant tout emprunt, sauf ce qui sera dit ci-après, aviser le propriétaire du fonds loué de la nature, de la valeur et de la quantité des marchandises qui doivent servir de gage pour l'emprunt, ainsi que du montant des sommes à emprunter.
Cet avis devra être donné au propriétaire, usufruitier ou à leur mandataire légal désigné par l'intermédiaire du greffier du tribunal compétent désigné par décret en Conseil d'Etat.
Le propriétaire, l'usufruitier ou le mandataire légal désigné pourront, dans le cas où des termes échus leur seraient dus, dans un délai de huit jours francs à partir de la date de l'accusé de réception, s'opposer au prêt sur lesdits objets.
Toutefois, si le prêteur y consent, et sous la condition que l'emprunteur devra conserver la garde des objets warrantés dans les bâtiments ou sur les terres de l'exploitation, aucun avis ne sera donné au propriétaire ou usufruitier, et le consentement donné sera mentionné dans les clauses particulières du warrant ; mais, en ce cas, le privilège du bailleur subsistera dans les termes de droit.
Le bailleur pourra renoncer à son privilège jusqu'à concurrence de la dette contractée, en apposant sa signature sur le warrant.
Ancien texte
Loi 1906-04-30 art. 2
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