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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre IV : Financement des exploitations agricoles

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Warrants agricoles.

Article L342-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 23/07/1993

La pièce dénommée warrant doit mentionner la nature, la quantité, la valeur et le lieu de situation des objets gages de l'emprunt, le montant des sommes empruntées, ainsi que les clauses et conditions particulières au warrant arrêtées entre les parties. Si les objets à warranter sont des immeubles par nature ou par destination en vertu des articles 520 et 524 du code civil, le warrant contiendra une déclaration de l'emprunteur indiquant s'ils sont ou non grevés d'hypothèques judiciaires, conventionnelles ou légales.

Lorsque les objets warrantés ne restent pas entre les mains de l'emprunteur lui-même, le dépositaire et le bailleur des lieux où est effectué le dépôt ne peuvent faire valoir aucun droit de rétention ou de privilège à l'encontre du bénéficiaire du warrant ou de ses ayants cause.

L'acceptation de la garde des objets engagés sera constatée par récépissé signé du dépositaire des objets et, s'il y a lieu, du bailleur des locaux où ils sont en dépôt, porté sur le warrant lui-même ou donné séparément pour l'accompagner.

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Ancien texte

Loi 1906-04-30 art. 3

https://www.legifrance.gouv.fr

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