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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre IV : Financement des exploitations agricoles

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Warrants agricoles.

Article L342-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 23/07/1993

Le warrant agricole n'est opposable aux tiers qu'après son inscription sur un registre spécial tenu par le greffier du tribunal compétent et dont les modalités sont réglées par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas où l'emprunteur ne sera point propriétaire ou usufruitier de l'exploitation, le greffier devra mentionner la date de l'envoi de l'avis au propriétaire ou usufruitier ainsi que la non-opposition de leur part après huit jours francs à partir de la date de l'accusé de réception de la lettre recommandée comme il est dit ci-dessus.

Le warrant ne prime sur les privilèges soit du bailleur, soit du dépositaire des objets warrantés et du propriétaire des locaux où est effectué le dépôt, que si les avis ou consentements prévus par les articles L. 342-1, L. 342-2 et L. 342-3 ont été donnés.

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Ancien texte

Loi 1906-04-30 art. 4

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