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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre IV : Financement des exploitations agricoles

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Warrants agricoles.

Article L342-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 23/07/1993

L'emprunteur conserve le droit de vendre les objets warrantés à l'amiable et avant le paiement de la créance, même sans le concours du prêteur ; mais la tradition à l'acquéreur ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désintéressé.

Les porteurs de warrants sur des vins et alcools peuvent demander aux agents des contributions indirectes de n'accorder qu'avec leur agrément des acquits ou des congés permettant le déplacement de ces vins et alcools.

Si les warrants ne sont pas remboursés à l'échéance, les porteurs peuvent, en outre, demander eux-mêmes les titres de mouvement nécessaires à l'enlèvement des vins et alcools warrantés.

L'emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser la créance garantie par le warrant ; si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, mettre en demeure le créancier et consigner la somme due en application des articles 1345 et suivants du code civil ; la mise en demeure est adressée au dernier ayant droit, connu par les avis donnés au greffier, en conformité avec l'article L. 342-10.

En cas de remboursement anticipé d'un warrant agricole, l'emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dix jours.

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Ancien texte

Loi 1906-04-30 art. 8

https://www.legifrance.gouv.fr

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