Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Titre IV : Financement des exploitations agricoles
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Section 1 : Le fonds national de gestion des risques en agriculture
Section 2 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux
Section 4 : Calamités agricoles
Section 5 : Dispositions communes aux sections 3 et 4
Section 6 : Comité national de la gestion des risques en agriculture
Section 7 : Contrôles et sanctions
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L361-4-2 du Code rural et de la pêche maritime
La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l'indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d'aléas climatiques, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par décret dans les conditions déterminées à l'article L. 361-4-7 en fonction de la nature des productions et, s'il y a lieu, du type de contrat d'assurance souscrit. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l'exploitant. Cette moyenne est obtenue selon la modalité de calcul choisie par l'exploitant parmi les différentes modalités de calcul fixées par décret.
Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, l'indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d'assurance pour les mêmes pertes. Afin de garantir la célérité de l'indemnisation, celle-ci peut être versée par l'assureur pour le compte de l'Etat, en même temps que l'indemnisation versée au titre de l'assurance, selon des modalités fixées par décret.
Pour les exploitants agricoles qui n'ont pas souscrit d'autre contrat couvrant ces pertes, afin de garantir le caractère incitatif des dispositions prévues au même article L. 361-4, l'indemnisation représente une part, dont le taux est égal au plus à celui prévu par le droit européen, de celle qui serait perçue en moyenne, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.
L'indemnisation peut être versée par l'Etat ou, pour le compte de celui-ci, par un réseau d'interlocuteurs agréés. Ce réseau fait application de référentiels identiques applicables aux assurés et aux non-assurés et de méthodologies d'évaluation des pertes et de modalités d'indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d'assurance bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. L'indemnisation versée au titre des trois premiers alinéas, selon la nature des productions, tient compte, le cas échéant, de l'absence ou de l'insuffisance de développement de l'assurance contre les risques climatiques et, s'il y a lieu, du type de contrat souscrit.
Ancien texte
Code rural et de la pêche maritime - art. L361-4-1 (MMN)
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