Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Titre IV : Financement des exploitations agricoles
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Section 1 : Le fonds national de gestion des risques en agriculture
Section 2 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux
Section 4 : Calamités agricoles
Section 5 : Dispositions communes aux sections 3 et 4
Section 6 : Comité national de la gestion des risques en agriculture
Section 7 : Contrôles et sanctions
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L361-4-3 du Code rural et de la pêche maritime
I. - Les entreprises d'assurance qui commercialisent en France des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 constituent le réseau d'interlocuteurs agréés mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 361-4-2. Elles exercent les missions de ce réseau pour le compte de l'Etat, dans les conditions fixées par cet alinéa ainsi que par le présent article.
II. - Lorsqu'un exploitant agricole a conclu avec une entreprise d'assurance un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, cette entreprise est chargée de l'indemnisation de cet exploitant fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2, pour les pertes de récoltes ou de cultures couvertes par ce contrat.
Dans les secteurs de production agricole où le développement de l'assurance contre les risques climatiques est suffisant, lorsque l'exploitant agricole a souscrit un ou plusieurs contrats d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 pour une partie de ses récoltes ou cultures, il désigne, par secteur de production, une entreprise d'assurance, parmi celles avec lesquelles il a souscrit un tel contrat dans ce secteur ou, à défaut, dans un autre secteur, chargée d'exercer les missions d'interlocuteur agréé au titre des pertes de récoltes ou de cultures non couvertes par des contrats d'assurance. Lorsque l'évaluation de ces pertes de récoltes ou de cultures est fondée sur des indices, l'exploitant agricole choisit une entreprise d'assurance habilitée à utiliser de tels indices, parmi celles avec lesquelles il a contracté dans ce secteur ou, à défaut, dans tout autre secteur et, s'il n'a contracté avec aucune entreprise habilitée, l'entreprise habilitée de son choix parmi les autres membres du réseau.
Dans ces mêmes secteurs de production agricole où le développement de l'assurance contre les risques climatiques est suffisant, lorsque l'exploitant agricole n'a souscrit aucun contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 pour tout ou partie de ses récoltes ou cultures, il choisit parmi les membres du réseau celui qui assure les missions d'interlocuteur agréé. Lorsque l'évaluation des pertes de récoltes ou de cultures est fondée sur des indices, l'exploitant agricole choisit une entreprise d'assurance habilitée à utiliser de tels indices.
Dans les secteurs de production agricole où le développement de l'assurance contre les risques climatiques est insuffisant, l'exploitant agricole perçoit auprès de l'Etat l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2 pour les pertes de récoltes ou de cultures non couvertes par un contrat d'assurance qu'il subit dans ces secteurs. Toutefois, pour l'indemnisation de ces mêmes pertes de récoltes ou de cultures, l'exploitant agricole qui a souscrit des contrats d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 pour d'autres récoltes ou cultures désigne, par secteur de production, parmi les entreprises avec lesquelles il a conclu un tel contrat dans ce secteur ou, à défaut, dans un autre secteur, et qui justifient de capacités techniques définies par décret, celle qui exerce les missions d'interlocuteur agréé.
L'exploitant agricole, qui y est tenu en application des règles prévues au présent II, désigne un interlocuteur agréé chaque année. A défaut, il ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnisation prévue à l'article L. 361-4-2.
III. - Les charges engendrées pour les entreprises d'assurance par l'exercice des missions prévues au présent article font l'objet d'une compensation financière de la part de l'Etat, calculée de manière à éviter toute surcompensation. L'entreprise d'assurance tient à disposition de l'Etat tous les éléments nécessaires afin de permettre d'attester ces charges.
Les entreprises d'assurance bénéficient, afin d'assurer le versement de l'indemnisation prévue à l'article L. 361-4-2, d'une avance versée par l'Etat, financée par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.
IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il dresse notamment, pour l'application du II, la liste des secteurs de production où le développement de l'assurance contre les risques climatiques est insuffisant, apprécié au regard de la diffusion des produits d'assurance ou des capacités techniques des entreprises d'assurance à offrir de tels produits dans ce secteur. Il peut également prévoir, pour l'application du dernier alinéa du même II, les critères permettant de substituer à la désignation annuelle de l'interlocuteur agréé une procédure de tacite reconduction.