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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre VI : Gestion des risques en agriculture

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 1 : Le fonds national de gestion des risques en agriculture

          • Section 2 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux

          • Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale

          • Section 4 : Calamités agricoles

          • Section 5 : Dispositions communes aux sections 3 et 4

          • Section 6 : Comité national de la gestion des risques en agriculture

          • Section 7 : Contrôles et sanctions

Article L361-4-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2023

L'exploitant agricole dont les récoltes ou les cultures ne sont pas, en tout ou partie, couvertes par un contrat bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 et qui relève, en application des règles prévues à l'article L. 361-4-3, du réseau d'interlocuteurs agréés, communique chaque année au membre du réseau qu'il a désigné et, s'il y a lieu, à l'Etat, des informations dont la liste est fixée par décret, relatives aux surfaces ou aux productions concernées.

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