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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre VI : Gestion des risques en agriculture

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 1 : Le fonds national de gestion des risques en agriculture

          • Section 2 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux

          • Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale

          • Section 4 : Calamités agricoles

          • Section 5 : Dispositions communes aux sections 3 et 4

          • Section 6 : Comité national de la gestion des risques en agriculture

          • Section 7 : Contrôles et sanctions

Article L361-4-5 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2023

Les entreprises d'assurance qui commercialisent des contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 transmettent chaque année à l'Etat les données dont la liste est fixée par décret, nécessaires à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique publique de la gestion des risques climatiques en agriculture et du développement de l'assurance contre ces risques.

Ce décret précise la nature de ces données, leur durée de conservation, les conditions de leur transmission par les entreprises d'assurance et de mise en œuvre de leur traitement, ainsi que les modalités de diffusion de ces données auprès de tiers.

Les entreprises d'assurance mentionnées au premier alinéa transmettent également, chaque année, les données qu'elles détiennent relatives à la sinistralité, à un tiers indépendant mandaté à leurs frais pour transmettre ces données, avec un degré d'anonymisation et d'agrégation suffisant, d'une part, au groupement mentionné à l'article L. 442-1-1 du code des assurances, et d'autre part, à l'Etat.

Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions.

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