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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre VI : Gestion des risques en agriculture

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 1 : Le fonds national de gestion des risques en agriculture

          • Section 2 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux

          • Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale

          • Section 4 : Calamités agricoles

          • Section 5 : Dispositions communes aux sections 3 et 4

          • Section 6 : Comité national de la gestion des risques en agriculture

          • Section 7 : Contrôles et sanctions

Article L361-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 23/07/1993

I.-Même lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés aux articles L. 361-4-2, L. 361-5 et L. 374-13 n'ont pas un caractère exclusivement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation reste soumise aux dispositions du présent chapitre ou du chapitre IV bis du titre VII.

II.-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Cette exclusion n'est pas opposable à leurs preneurs.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole bénéficient des dispositions du présent chapitre pour l'activité de leurs exploitations agricoles à vocation pédagogique.

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Ancien texte

Loi 64-706 1964-07-10 art. 4 al. 5

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