Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Titre IV : Financement des exploitations agricoles
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Section 1 : Le fonds national de gestion des risques en agriculture
Section 2 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux
Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale
Section 4 : Calamités agricoles
Section 5 : Dispositions communes aux sections 3 et 4
Section 6 : Comité national de la gestion des risques en agriculture
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L361-9 du Code rural et de la pêche maritime
I.-En cas de manquement, par une entreprise d'assurance, aux obligations prévues aux articles L. 361-4-1, L. 361-4-2, L. 361-4-3, L. 361-4-5 et L. 361-4-6, l'autorité administrative peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° Enjoindre à l'entreprise d'assurance dans un délai qu'elle fixe de respecter les obligations qui lui incombent ou d'exécuter des prescriptions ou obligations en substitution des obligations non exécutées ;
2° Prendre toute mesure permettant d'assurer la continuité du versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2, y compris en confiant cette mission à un autre organisme, aux frais de l'entreprise d'assurance responsable du manquement ;
3° Suspendre temporairement les versements prévus au III de l'article L. 361-4-3 ;
4° Interdire la distribution des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture pouvant bénéficier de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 pour une durée maximale correspondant à trois campagnes de récolte ;
5° Prononcer une sanction pécuniaire dont le montant s'élève, au maximum, à la moins élevée des sommes suivantes : 2 % du chiffre d'affaires annuel réalisé en France hors taxes ou cinq millions d'euros.
Les injonctions mentionnées au 1° peuvent être assorties d'une astreinte, dont l'autorité administrative fixe le montant et la date de prise d'effet. Un décret fixe le montant journalier maximal de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à sa liquidation.
Les maxima prévus aux 4° et 5° sont doublés en cas de nouveaux manquements dans un délai de trois ans à compter de la notification de la sanction initiale.
Le montant de la sanction pécuniaire est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Il peut faire l'objet d'une retenue sur la compensation financière prévue au premier alinéa du III de l'article L. 361-4-3.
Pour la mise en œuvre des sanctions prévues aux 4° et 5°, il est tenu compte de la gravité et de la durée du manquement, de la situation et de la capacité financières de l'entreprise d'assurance en cause, du montant de l'avantage retiré, le cas échéant, de ce manquement, des préjudices subis par des tiers du fait du manquement et des mesures prises par cette entreprise pour remédier aux dysfonctionnements constatés et réparer les préjudices causés.
II.-Les mesures et sanctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu'après que l'entreprise d'assurance a été mise à même de présenter ses observations sur les manquements qui lui sont reprochés dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence.
Ancien texte
Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 - art. 6 (Ab)
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