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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre VI : Gestion des risques en agriculture

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 1 : Le fonds national de gestion des risques en agriculture

          • Section 2 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux

          • Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale

          • Section 4 : Calamités agricoles

          • Section 5 : Dispositions communes aux sections 3 et 4

          • Section 6 : Comité national de la gestion des risques en agriculture

          • Section 7 : Contrôles et sanctions

Article L361-10 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 23/07/1993

I.-En cas de transmission intentionnelle par un exploitant agricole de faux documents, de fausses informations, de fausses déclarations ou de déclarations abusives pour l'établissement ou le calcul de l'aide prévue à l'article L. 361-4, de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2, de l'aide prévue par l'article L. 361-5, ou de l'aide prévue par l'article L. 374-13, l'autorité administrative peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1° Interdire le bénéfice des aides prévues à l'alinéa précédent pour une durée qui ne peut excéder deux ans ;

2° Prononcer une sanction pécuniaire dont le montant s'élève, au maximum, en fonction de la gravité du manquement, au double de l'aide demandée. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

II.-En cas de manquement à l'obligation prévue à l'article L. 361-4-4, l'exploitant agricole perd tout ou partie du bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 361-4-2 pour la campagne en cours à la date de la constatation du manquement.

III.-Les mesures et sanctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu'après que l'exploitant agricole a été mis à même de présenter ses observations sur les manquements qui lui sont reprochés dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence.

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Ancien texte

Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 - art. 7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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