Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Titre IV : Financement des exploitations agricoles
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Titre VI : Gestion des risques en agriculture
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV bis : Dispositions communes à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L374-4 du Code rural et de la pêche maritime
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 311-2.-Est un actif agricole tout chef d'exploitation agricole immatriculé au registre national des entreprises mentionnées à l'article L. 123-36 du code de commerce et répondant aux critères suivants :
“ 1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code, à l'exception des cultures marines et des activités forestières ;
“ 2° Il est assujetti, au titre de ses activités agricoles, à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions mentionnées à l'article L. 782-1 et redevable à ce titre de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
“ Un décret en Conseil d'Etat peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux entreprises individuelles ou aux personnes morales dont l'immatriculation au registre national des entreprises fait apparaître la présence d'une personne ayant la qualité d'actif agricole. ”