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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre IV : Baux ruraux

      • Titre Ier : Statut du fermage et du métayage

        • Chapitre Ier : Régime de droit commun

          • Section 2 : Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation.

          • Section 3 : Résiliation du bail.

          • Section 4 : Cession du bail et sous-location.

          • Section 5 : Adhésion à une société.

          • Section 6 : Echange et location de parcelles.

          • Section 7 : Dispositions particulières aux locations annuelles renouvelables.

          • Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise.

          • Section 9 : Indemnité au preneur sortant.

          • Section 10 : Dispositions diverses.

        • Chapitre III : Dispositions particulières aux preneurs de nationalité étrangère.

        • Chapitre V : Dispositions diverses et d'application.

        • Chapitre VI : Dispositions particulières aux baux à long terme.

        • Chapitre VIII : Dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial.

      • Titre II : Bail à cheptel.

      • Titre III : Bail à domaine congéable.

      • Titre IV : Bail à complant.

      • Titre V : Bail emphytéotique.

      • Titre VII : Location de jardins familiaux.

      • Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale.

Article L411-29 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 02/08/1984

Nonobstant les dispositions de l'article 1766 du code civil mentionnées à l'article L. 411-27, le preneur peut, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder soit au retournement de parcelles de terres en herbe, soit à la mise en herbe de parcelles de terres, soit à la mise en oeuvre de moyens culturaux non prévus au bail. A défaut d'accord amiable, il doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une description détaillée des travaux qu'il se propose d'entreprendre. Le bailleur peut, s'il estime que les opérations entraînent une dégradation du fonds, saisir le tribunal paritaire, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis du preneur. Le preneur peut s'exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été formée ou si le tribunal paritaire n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition du bailleur.

Sauf clause ou convention contraire, le preneur ne peut en aucun cas se prévaloir des dispositions prévues à la section IX du présent chapitre.

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