Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 13 décembre 2025
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail
Section 2 : Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation.
Section 3 : Résiliation du bail.
Section 4 : Cession du bail et sous-location.
Section 5 : Adhésion à une société.
Section 7 : Dispositions particulières aux locations annuelles renouvelables.
Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise.
Section 9 : Indemnité au preneur sortant.
Section 10 : Dispositions diverses.
Chapitre II : Droit de préemption et droit de priorité
Chapitre III : Dispositions particulières aux preneurs de nationalité étrangère.
Chapitre V : Dispositions diverses et d'application.
Chapitre VI : Dispositions particulières aux baux à long terme.
Chapitre VII : Dispositions particulières aux baux à métayage
Chapitre VIII : Dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial.
Titre II : Bail à cheptel.
Titre III : Bail à domaine congéable.
Titre IV : Bail à complant.
Titre V : Bail emphytéotique.
Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre VII : Location de jardins familiaux.
Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale.
Titre IX : Du tribunal paritaire des baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L411-39 du Code rural et de la pêche maritime
Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation.
Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s'exercer sur tout ou partie de la surface du fonds loué. La commission consultative départementale des baux ruraux fixe et l'autorité administrative du département publie par arrêté, pour chaque région agricole, la part de surface de fonds loué susceptible d'être échangée. Cette part peut varier en fonction de la structure des exploitations mises en valeur par le preneur. Pour les fonds mentionnés à l'article 17-1 du code rural, elle ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué.
Les échanges mentionnés au présent article ne peuvent porter sur la totalité du bien loué que si sa surface n'excède pas le cinquième du seuil mentionné à l'article L. 312-1, compte tenu de la nature des cultures.
Le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur. A défaut, il est réputé avoir accepté l'opération.
Le titulaire du bail conserve son droit de préemption sur les parcelles qui ont fait l'objet d'un échange en jouissance au titre du présent article.