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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre IV : Baux ruraux

      • Titre Ier : Statut du fermage et du métayage

        • Chapitre Ier : Régime de droit commun

          • Section 2 : Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation.

          • Section 3 : Résiliation du bail.

          • Section 4 : Cession du bail et sous-location.

          • Section 5 : Adhésion à une société.

          • Section 6 : Echange et location de parcelles.

          • Section 7 : Dispositions particulières aux locations annuelles renouvelables.

          • Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise.

          • Section 9 : Indemnité au preneur sortant.

          • Section 10 : Dispositions diverses.

        • Chapitre III : Dispositions particulières aux preneurs de nationalité étrangère.

        • Chapitre V : Dispositions diverses et d'application.

        • Chapitre VI : Dispositions particulières aux baux à long terme.

        • Chapitre VIII : Dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial.

      • Titre II : Bail à cheptel.

      • Titre III : Bail à domaine congéable.

      • Titre IV : Bail à complant.

      • Titre V : Bail emphytéotique.

      • Titre VII : Location de jardins familiaux.

      • Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale.

Article L411-48 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/12/1982

Aucun bénéficiaire ne peut être substitué à celui ou à ceux dénommés dans le congé, à moins que, par force majeure, ces bénéficiaires ne se trouvent dans l'impossibilité d'exploiter aux conditions prévues par les articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67.

Dans ce cas :

-s'il s'agit d'une demande de reprise pour l'installation d'un descendant, il peut lui être substitué soit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, soit un autre descendant majeur ou mineur émancipé de plein droit ;

-s'il s'agit d'une demande de reprise personnelle du bailleur, ce dernier peut se substituer soit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, soit l'un de ses descendants majeur ou mineur émancipé de plein droit.

En cas de décès du bailleur, son héritier peut bénéficier du congé s'il remplit les conditions mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67.

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