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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre IV : Baux ruraux

      • Titre Ier : Statut du fermage et du métayage

        • Chapitre Ier : Régime de droit commun

          • Section 2 : Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation.

          • Section 3 : Résiliation du bail.

          • Section 4 : Cession du bail et sous-location.

          • Section 5 : Adhésion à une société.

          • Section 6 : Echange et location de parcelles.

          • Section 7 : Dispositions particulières aux locations annuelles renouvelables.

          • Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise.

          • Section 9 : Indemnité au preneur sortant.

          • Section 10 : Dispositions diverses.

        • Chapitre III : Dispositions particulières aux preneurs de nationalité étrangère.

        • Chapitre V : Dispositions diverses et d'application.

        • Chapitre VI : Dispositions particulières aux baux à long terme.

        • Chapitre VIII : Dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial.

      • Titre II : Bail à cheptel.

      • Titre III : Bail à domaine congéable.

      • Titre IV : Bail à complant.

      • Titre V : Bail emphytéotique.

      • Titre VII : Location de jardins familiaux.

      • Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale.

Article L411-54 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/12/1982

Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47.

Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S'il constate que le congé n'est pas justifié par l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-31, il ordonne le maintien du preneur dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans.

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