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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre IV : Baux ruraux

      • Titre Ier : Statut du fermage et du métayage

        • Chapitre Ier : Régime de droit commun

          • Section 2 : Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation.

          • Section 3 : Résiliation du bail.

          • Section 4 : Cession du bail et sous-location.

          • Section 5 : Adhésion à une société.

          • Section 6 : Echange et location de parcelles.

          • Section 7 : Dispositions particulières aux locations annuelles renouvelables.

          • Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise.

          • Section 9 : Indemnité au preneur sortant.

          • Section 10 : Dispositions diverses.

        • Chapitre III : Dispositions particulières aux preneurs de nationalité étrangère.

        • Chapitre V : Dispositions diverses et d'application.

        • Chapitre VI : Dispositions particulières aux baux à long terme.

        • Chapitre VIII : Dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial.

      • Titre II : Bail à cheptel.

      • Titre III : Bail à domaine congéable.

      • Titre IV : Bail à complant.

      • Titre V : Bail emphytéotique.

      • Titre VII : Location de jardins familiaux.

      • Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale.

Article L411-61 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/12/1982

Lorsque le bailleur a échangé tout ou partie du bien loué, à moins que cet échange ait eu lieu entre des parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou encore qu'il ait eu lieu dans le cadre des opérations d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux effectuées en vertu des articles L. 124-1 à L. 124-13, le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien échangé avant l'expiration d'une période de neuf ans, à compter de la date dudit échange.

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