Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Chapitre Ier : Régime de droit commun
Section 1 : Droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens ruraux.
Chapitre III : Dispositions particulières aux preneurs de nationalité étrangère.
Chapitre V : Dispositions diverses et d'application.
Chapitre VI : Dispositions particulières aux baux à long terme.
Chapitre VII : Dispositions particulières aux baux à métayage
Chapitre VIII : Dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial.
Titre II : Bail à cheptel.
Titre III : Bail à domaine congéable.
Titre IV : Bail à complant.
Titre V : Bail emphytéotique.
Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre VII : Location de jardins familiaux.
Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale.
Titre IX : Du tribunal paritaire des baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L412-14 du Code rural et de la pêche maritime
Le bail passé entre les copartageants d'une exploitation agricole, par application de l'article 832-2 du code civil, est, sous les réserves ci-après énoncées, soumis aux dispositions du présent titre.
Ne sont pas applicables, jusqu'à l'expiration du bail, les dérogations prévues à l'article L. 411-3 en ce qui concerne les parcelles ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole.
Par dérogation aux articles L. 412-1 et L. 412-2, le droit de préemption sera ouvert au preneur, même s'il existe entre l'acquéreur éventuel et le propriétaire un lien de parenté ou d'alliance n'excédant pas le troisième degré. Sont de même exclues les limitations de l'article L. 412-5.