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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre IV : Baux ruraux

      • Titre II : Bail à cheptel.

      • Titre III : Bail à domaine congéable.

      • Titre IV : Bail à complant.

      • Titre V : Bail emphytéotique.

      • Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

          • Section 1 : Champ d'application et références

          • Section 2 : Baux autres qu'à long terme

            • Sous-section 1 : Conclusion, durée, prix du bail

            • Sous-section 2 : Résiliation, cession et sous-location

            • Sous-section 3 : Congé, renouvellement, reprise

            • Sous-section 4 : Indemnité du preneur sortant

            • Sous-section 5 : Droit de préemption et droit de priorité

            • Sous-section 6 : Dispositions diverses

          • Section 3 : Baux à long terme

          • Section 4 : Dispositions d'application

        • Chapitre II : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

      • Titre VII : Location de jardins familiaux.

      • Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale.

Article L461-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/12/1982

Le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. Les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux dans les collectivités mentionnées à l'article L. 461-3 ou dans les diverses régions agricoles de ces collectivités, ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, la valeur locative normale des biens loués, sont déterminées par le représentant de l'Etat dans la collectivité.

Le prix du fermage tient compte, le cas échéant, de pratiques prévues dans le bail en application des cinq derniers alinéas de l'article L. 411-27.

Lorsque le bail comporte de telles clauses, le loyer peut être fixé à un prix inférieur à la valeur locative normale.

Le prix du fermage, évalué sur ces bases, est payable en nature ou en espèces, ou partie en nature et partie en espèces. Les parties optent pour le mode de paiement lors de la conclusion du bail ; faute d'option le bail se fait en espèces.

Le fermage ne peut comprendre, en sus du prix, aucune prestation ou service de quelque nature que ce soit, à titre gratuit.

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