Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Titre Ier : Statut du fermage et du métayage
Titre II : Bail à cheptel.
Titre III : Bail à domaine congéable.
Titre IV : Bail à complant.
Titre V : Bail emphytéotique.
Section 1 : Champ d'application et références
Sous-section 2 : Résiliation, cession et sous-location
Sous-section 3 : Congé, renouvellement, reprise
Sous-section 4 : Indemnité du preneur sortant
Sous-section 5 : Droit de préemption et droit de priorité
Sous-section 6 : Dispositions diverses
Section 3 : Baux à long terme
Section 4 : Dispositions d'application
Chapitre II : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Titre VII : Location de jardins familiaux.
Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale.
Titre IX : Du tribunal paritaire des baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L461-7 du Code rural et de la pêche maritime
Le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. Les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux dans les collectivités mentionnées à l'article L. 461-3 ou dans les diverses régions agricoles de ces collectivités, ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, la valeur locative normale des biens loués, sont déterminées par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
Le prix du fermage tient compte, le cas échéant, de pratiques prévues dans le bail en application des cinq derniers alinéas de l'article L. 411-27.
Lorsque le bail comporte de telles clauses, le loyer peut être fixé à un prix inférieur à la valeur locative normale.
Le prix du fermage, évalué sur ces bases, est payable en nature ou en espèces, ou partie en nature et partie en espèces. Les parties optent pour le mode de paiement lors de la conclusion du bail ; faute d'option le bail se fait en espèces.
Le fermage ne peut comprendre, en sus du prix, aucune prestation ou service de quelque nature que ce soit, à titre gratuit.