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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre IV : Baux ruraux

      • Titre II : Bail à cheptel.

      • Titre III : Bail à domaine congéable.

      • Titre IV : Bail à complant.

      • Titre V : Bail emphytéotique.

      • Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

          • Section 1 : Champ d'application et références

          • Section 2 : Baux autres qu'à long terme

            • Sous-section 1 : Conclusion, durée, prix du bail

            • Sous-section 2 : Résiliation, cession et sous-location

            • Sous-section 3 : Congé, renouvellement, reprise

            • Sous-section 4 : Indemnité du preneur sortant

            • Sous-section 5 : Droit de préemption et droit de priorité

            • Sous-section 6 : Dispositions diverses

          • Section 3 : Baux à long terme

          • Section 4 : Dispositions d'application

        • Chapitre II : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

      • Titre VII : Location de jardins familiaux.

      • Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale.

Article L461-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/12/1982

Le bailleur ne peut faire résilier le bail que dans les cas suivants :

1° S'il apporte la preuve :

a) Soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, faire mention de cette disposition ;

b) Soit d'abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;

c) Soit de la non-exploitation de tout ou partie du bien considéré ;

2° S'il veut changer la destination agricole sur des parcelles comprises dans le bail ; dans ce cas, les dispositions de l'article L. 411-32 sont applicables.

Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée en application du présent article.

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