Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Titre Ier : Statut du fermage et du métayage
Titre II : Bail à cheptel.
Titre III : Bail à domaine congéable.
Titre IV : Bail à complant.
Titre V : Bail emphytéotique.
Section 1 : Champ d'application et références
Sous-section 1 : Conclusion, durée, prix du bail
Sous-section 2 : Résiliation, cession et sous-location
Sous-section 3 : Congé, renouvellement, reprise
Sous-section 4 : Indemnité du preneur sortant
Sous-section 5 : Droit de préemption et droit de priorité
Section 3 : Baux à long terme
Section 4 : Dispositions d'application
Chapitre II : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Titre VII : Location de jardins familiaux.
Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale.
Titre IX : Du tribunal paritaire des baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L461-24 du Code rural et de la pêche maritime
Les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements, des établissements publics et des organismes mentionnés à l'article L. 181-23, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent titre.
Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité, le groupement ou l'établissement public lui a fait connaître, dans le congé, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.
En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur.
Enfin, le bail peut à tout moment être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet d'utilité publique ; dans ce cas, le preneur a droit à une indemnité, à raison du préjudice qu'il subit.