Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 13 décembre 2025
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Titre préliminaire : Représentativité au niveau national et multiprofessionnel
Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région
Chapitre III : Chambres d'agriculture France
Chapitre V : Dispositions relatives au statut des salariés membres des chambres d'agriculture.
Titre II : Sociétés coopératives agricoles
Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole.
Titre V : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs
Titre VI : Jardins familiaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L514-3-2 du Code rural et de la pêche maritime
Le mandat de représentant du personnel des chambres siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ainsi que le mandat de délégué syndical, de représentant du personnel au comité social et économique ou tout autre mandat prévu à l'article L. 2411-1 du code du travail ne peuvent entraîner aucune discrimination en matière, notamment, de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail, conformément à l'article L. 2141-5 du même code.
Le transfert d'un agent siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ou d'un agent exerçant un mandat de délégué syndical, de représentant du personnel au comité social et économique ou tout autre mandat prévu à l'article L. 2411-1 dudit code, dans le cadre d'un transfert partiel ou total d'activité, est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2414-1 et L. 2421-9 du même code. La méconnaissance de ces dispositions est punie dans les conditions prévues à l'article L. 2431-1 dudit code.
Le licenciement d'un agent siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ou ayant cessé d'y siéger depuis moins de douze mois ou exerçant un mandat de délégué syndical ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de douze mois est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2411-3 et L. 2421-1 du même code. La méconnaissance de ces dispositions est punie dans les conditions prévues à l'article L. 2431-1 dudit code.
Le licenciement d'un agent exerçant un mandat de représentant du personnel au comité social et économique ou tout autre mandat prévu aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du même code ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Il est soumis à la procédure prévue à l'article L. 2421-1 dudit code. La méconnaissance de ces dispositions est punie dans les conditions prévues aux articles L. 2432-1 à L. 2437-1 du même code.