Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs
Chapitre III : Capital social et dispositions financières
Chapitre IV : Administration
Chapitre V : Agrément, contrôle
Chapitre VI : Dissolution - Liquidation - Fusion - Scission - Apport partiel d'actifs
Chapitre VII : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle
Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole
Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.
Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole.
Titre V : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs
Titre VI : Jardins familiaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L521-3-3 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Lorsque les statuts de la société coopérative prévoient qu'une indemnité est due par l'associé coopérateur en cas de retrait anticipé, cette indemnité est proportionnée aux incidences financières de ce retrait pour la coopérative et tient compte des pertes induites par le retrait de cet associé et de la durée restant à courir jusqu'à la fin de son engagement.
Dans l'hypothèse où le retrait est motivé par un changement du mode de production permettant l'obtention d'un signe mentionné au 1° de l'article L. 640-2 ou de la mention “ issu d'une exploitation de haute valeur environnementale ” prévue au 2° du même article, le montant de l'indemnité demandée est réduit, de même que le délai de préavis éventuellement applicable. La coopérative n'est pas tenue d'accorder ces réductions si elle est en mesure de justifier que la valeur supplémentaire générée par ce changement du mode de production est effectivement prise en compte dans la rémunération des apports.
II.-La conclusion ou la modification d'un contrat régissant l'apport de produits, notamment d'un contrat relatif au processus de production de ces apports, entre la coopérative et l'associé coopérateur en cours d'engagement statutaire, oblige les parties à définir une date d'échéance unique pour l'engagement coopératif et pour ce contrat. Celle-ci ne peut pas dépasser la date d'échéance du contrat le plus long.