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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre II : Sociétés coopératives agricoles

        • Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs

          • Section 1 : Associés coopérateurs.

          • Section 2 : Associés non coopérateurs.

          • Section 3 : Tiers non coopérateurs.

        • Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole

        • Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole.

Article L522-2-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 06/01/1991

Les associés coopérateurs doivent en permanence détenir plus de la moitié du capital de la coopérative agricole ou de l'union de sociétés coopératives agricoles.

Le montant total des parts à avantages particuliers doit toujours être inférieur à la moitié du capital social.

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