Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
Chapitre Ier : Dispositions générales, constitution
Section 1 : Associés coopérateurs.
Section 3 : Tiers non coopérateurs.
Chapitre III : Capital social et dispositions financières
Chapitre IV : Administration
Chapitre V : Agrément, contrôle
Chapitre VI : Dissolution - Liquidation - Fusion - Scission - Apport partiel d'actifs
Chapitre VII : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle
Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole
Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.
Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole.
Titre V : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs
Titre VI : Jardins familiaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L522-3 du Code rural et de la pêche maritime
Les statuts de toute société coopérative agricole ou de toute union de sociétés coopératives agricoles peuvent autoriser l'admission comme associé non coopérateur, sous réserve de l'acceptation par le conseil d'administration, de toute personne physique ou morale intéressée par l'activité de la coopérative, notamment les salariés en activité.
Le capital détenu par les établissements de crédit, les sociétés de financement et leurs filiales spécialisées de participation ne peut excéder 20 % du capital social.
Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise souscrit par les salariés de la coopérative ou d'une entreprise comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe est associé non coopérateur, le conseil de surveillance de ce fonds dispose d'au moins une voix, comptabilisée en tant que voix de salarié en activité, aux assemblées de la société.
Les dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables.