Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre II : Sociétés coopératives agricoles

        • Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs

          • Section 1 : Associés coopérateurs.

          • Section 2 : Associés non coopérateurs.

          • Section 3 : Tiers non coopérateurs.

        • Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole

        • Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole.

Article L522-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 30/09/1990

L'importance et la durée de la participation des associés non coopérateurs sont déterminées par les statuts.

Le capital social des sociétés coopératives agricoles et des unions ayant des associés non coopérateurs est partagé en deux fractions distinguant les apports de fonds des associés coopérateurs et ceux des associés non coopérateurs.

Les parts des associés non coopérateurs n'ouvrent pas droit aux ristournes annuelles sur les éléments d'activité. Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts des associés coopérateurs. Les statuts peuvent aussi leur accorder une priorité sur les parts des associés coopérateurs pour le service de ces intérêts.

Les parts des associés non coopérateurs participent à égalité avec les parts des associés coopérateurs aux revalorisations des parts sociales.

Les associés non coopérateurs répondent des dettes sociales à concurrence seulement de leurs parts.

Les associés non coopérateurs sont tenus informés de l'évolution des affaires sociales.

Ils ne peuvent détenir ensemble plus d'un cinquième des voix en assemblée générale ou plus d'un quart des voix lorsque les salariés en activité sont majoritaires en leur sein, ces voix pouvant être pondérées dans les conditions fixées statutairement. En outre, aucun associé non coopérateur ne peut disposer de plus de 10 p. 100 des voix.

Lorsque la majorité en voix des associés non coopérateurs le demande, la réunion de l'assemblée générale est de droit, dans la limite d'une fois par an.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle