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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre II : Sociétés coopératives agricoles

        • Chapitre IV : Administration

          • Section 1 : Règles de fonctionnement, de direction, d'administration et règles relatives à l'assemblée générale.

          • Section 2 : Comptes sociaux.

        • Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole

        • Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole.

Article L524-6-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/12/2014

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des micro-entreprises, au sens de l'article L. 123-16-1 du code de commerce, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne sont pas rendus publics.

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l'article L. 123-16 dudit code, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer que le compte de résultat qu'elles déposent n'est pas rendu public. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 524-6-1 du présent code, ne peuvent faire usage de cette faculté.

Les autorités et les personnes morales mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 232-25 du code de commerce ont toutefois accès à l'intégralité des comptes.

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