Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
Chapitre Ier : Dispositions générales, constitution
Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs
Chapitre III : Capital social et dispositions financières
Chapitre IV : Administration
Chapitre V : Agrément, contrôle
Chapitre VI : Dissolution - Liquidation - Fusion - Scission - Apport partiel d'actifs
Section 2 : Sociétés coopératives de caution mutuelle.
Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole
Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.
Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole.
Titre V : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs
Titre VI : Jardins familiaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L527-1 du Code rural et de la pêche maritime
Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l'autorité administrative, ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, aux contrôles de la conformité de leur situation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération.
Cette révision est mise en œuvre par les réviseurs agréés exerçant leur mission au nom et pour le compte d'une fédération agréée pour la révision dont ils sont salariés.
Les fédérations agréés doivent adhérer à l'association nationale de révision de la coopération agricole prévue ci-après.
Cette dernière assure l'organisation et le contrôle des fédérations agréées pour la révision, notamment pour les opérations de révision conduites en application des articles L. 522-5 et L. 527-1-3. Elle a également pour mission de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs, d'agréer ces derniers et de contrôler leurs activités. Elle participe à l'élaboration des normes publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole et définit les méthodes de leur application. Elle peut également assurer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre de la révision sur délégation du Haut Conseil de la coopération agricole, en application du quatrième alinéa de l'article L. 528-1. Elle assure l'information et la formation sur les normes.
Les statuts et le budget de l'association sont soumis à l'approbation de l'autorité supérieure.
Ses ressources sont notamment constituées par la contribution du Haut Conseil de la coopération agricole pour la réalisation des missions qu'il lui confie en application du quatrième alinéa de l'article L. 528-1.
Les fédérations sont dirigées par un directoire, qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance dans les conditions définies aux articles L. 225-57 à L. 225-95-1 du code de commerce. Seuls peuvent être membres du directoire des réviseurs agréés salariés de la fédération. Ils sont désignés par le conseil de surveillance après accord de l'association nationale de révision mentionnée ci-dessus. Ne peuvent siéger au conseil de surveillance les représentants des coopératives agricoles et des unions dont les comptes sont contrôlés par la fédération.