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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre II : Sociétés coopératives agricoles

        • Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole

        • Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole.

Article L529-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 30/09/1990

Est puni de la peine prévue à l'article L. 529-2 le directeur d'une société coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles :

1° Qui participe directement ou indirectement, de façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente, lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce, par la coopérative agricole ou l'union qu'il dirige ;

2° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur.

Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des directoires des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions.

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