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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre II : Sociétés coopératives agricoles

        • Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole

        • Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole.

Article L529-5 du Code rural et de la pêche maritime

Version

30/09/1990 → 19/05/2011

Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernée de faire cesser l'usage irrégulier des mentions suivantes :

1° La mention : " coopérative ” employée avec l'un des qualificatifs : " agricole ”, " paysanne ”, " rurale ” ou " forestière ”, ou toute autre appellation de nature à assimiler à une société coopérative agricole un organisme qui n'est pas agréé conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole ;

2° La mention : " union de coopératives agricoles ” ou " fédération de coopératives agricoles ” ou toute autre dénomination de nature à créer la confusion avec une union ou une fédération agréée ou constituée conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole.

Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu'il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu'il indique, le tout aux frais des dirigeants de l'organisme ayant utilisé la dénomination en cause.

https://www.legifrance.gouv.fr

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