Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
Chapitre Ier : Dispositions générales, constitution
Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs
Chapitre III : Capital social et dispositions financières
Chapitre IV : Administration
Chapitre V : Agrément, contrôle
Chapitre VI : Dissolution - Liquidation - Fusion - Scission - Apport partiel d'actifs
Chapitre VII : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle
Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.
Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole.
Titre V : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs
Titre VI : Jardins familiaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L528-3 du Code rural et de la pêche maritime
Un médiateur de la coopération agricole est nommé par décret, après avis du comité directeur du Haut Conseil de la coopération agricole. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable aux médiations qu'il effectue.
Les attributions du médiateur de la coopération agricole, les modalités d'exécution de sa mission et les conditions de la contribution du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l'article L. 631-27 à cette mission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.