Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés
Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales.
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L613-1 du Code rural et de la pêche maritime
Les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité, les agents de l'Agence de services et de paiement, les agents du ministère chargé de l'agriculture, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande les informations qu'ils détiennent, notamment celles qui sont recueillies dans le cadre des contrôles relatifs aux produits de l'agriculture qu'ils sont chargés d'effectuer, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives, sans que puissent y faire obstacle les dispositions relatives au secret professionnel, sous réserve de celles prévues par l'article 11 du code de procédure pénale. Pour l'application de la conditionnalité sociale des aides relevant de la politique agricole commune prévue à l'article 14 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, les agents de l'inspection du travail peuvent communiquer aux agents du ministère chargé de l'agriculture, spontanément ou à leur demande, les informations relatives aux manquements aux règles de la législation du travail mentionnées à l'annexe IV du même règlement ayant fait l'objet d'une décision exécutoire.
Les agents mentionnés au premier alinéa assermentés pour la recherche et la constatation des infractions peuvent se communiquer spontanément ou sur demande les informations qu'ils détiennent, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'exercice de leurs missions, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel.