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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre II : Les organismes d'intervention

        • Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

        • Chapitre III : Les sociétés d'intervention.

      • Titre VII : Dispositions pénales.

Article L621-5 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 09/07/1998

L'établissement est doté d'un conseil d'administration et de conseils spécialisés par filière. Il est dirigé par un directeur général nommé par décret.

Le conseil d'administration comprend, d'une part, un député et un sénateur, des représentants des administrations et établissements publics de l'Etat, des régions et des consommateurs, ainsi que, le cas échéant, au plus deux personnalités choisies en raison de leurs compétences, d'autre part, en majorité, des représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation et des représentants des salariés des filières.

Les conseils spécialisés sont composés en majorité de représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation. L'Etat, le cas échéant ses établissements publics, les régions, les salariés de la filière et les consommateurs y sont également représentés.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du conseil d'administration.

Le conseil d'administration est compétent pour l'examen des questions d'intérêt commun à l'ensemble de l'établissement, notamment en matière budgétaire, ainsi que pour la définition des orientations stratégiques dans le domaine de compétence de l'établissement, dans le respect des orientations des politiques publiques définies par l'Etat.

Toutefois, la répartition du produit des taxes fiscales affectées instituées dans une filière est décidée par le conseil d'administration, sur proposition du conseil spécialisé correspondant.

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Anciens textes
  • Loi 1936-08-15 art. 1 al. 3
  • Loi 82-847 1982-10-06 art. 5

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