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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

        • Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)

            • Sous-section 1 : Missions.

            • Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement.

            • Sous-section 3 : Ressources.

            • Sous-section 4 : Agents.

      • Titre VII : Dispositions pénales.

Article L642-5 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2007

L'Institut national de l'origine et de la qualité, dénommé " INAO ", est un établissement public administratif de l'Etat chargé de la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux signes d'identification de la qualité et de l'origine énumérés au 1° de l'article L. 640-2.

A ce titre, l'Institut, notamment :

1° Propose la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier des signes d'identification de la qualité et de l'origine et la révision de leurs cahiers des charges ;

2° Prononce la reconnaissance des organismes qui assurent la défense et la gestion des produits bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine ;

3° Définit les principes généraux du contrôle ;

4° Prononce l'agrément des organismes de contrôle et assure leur évaluation ;

5° S'assure du contrôle du respect des cahiers des charges et, le cas échéant, prend les mesures sanctionnant leur méconnaissance ;

6° Donne son avis sur les dispositions relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence ;

7° Peut être consulté sur toute question relative aux signes d'identification de la qualité et de l'origine et peut proposer toute mesure concourant au bon fonctionnement, au développement ou à la valorisation d'un signe dans une filière ;

8° Contribue à la défense et à la promotion des signes d'identification de la qualité et de l'origine tant en France qu'à l'étranger ;

9° Peut être consulté par les organismes de défense et de gestion sur les prescriptions environnementales ou relatives au bien-être animal mentionnées à l'article L. 642-22 ;

10° Détermine les dispositions de contrôle communes à plusieurs cahiers des charges ou à plusieurs organismes de contrôle ;

11° Approuve les plans de contrôle ou d'inspection.

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