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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

        • Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)

            • Sous-section 1 : Missions.

            • Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement.

            • Sous-section 3 : Ressources.

            • Sous-section 4 : Agents.

      • Titre VII : Dispositions pénales.

Article L642-9 du Code rural et de la pêche maritime

Version

01/01/2007 → 01/01/2022

Les comités nationaux sont composés de représentants des professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs et d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement. Ils comprennent également au moins un membre de chacun des autres comités nationaux et du conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles. Les représentants des professionnels constituent au moins la moitié des membres des comités nationaux. Les présidents des comités nationaux sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation parmi les représentants des professionnels.

La composition des comités nationaux assure une représentation équilibrée des différents secteurs et signes en cause.

Les comités nationaux sont dotés chacun d'une commission permanente et, en tant que de besoin, de comités régionaux.

Chacun des comités nationaux exerce notamment les compétences dévolues à l'Institut national de l'origine et de la qualité par les 1°, 6° et 7° de l'article L. 642-5 du présent code pour les produits et les signes qui sont de sa compétence.

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