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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

        • Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine

          • Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine

            • Sous-section 1 : Le label rouge.

            • Sous-section 2 : L'appellation d'origine.

            • Sous-section 3 : L'indication géographique.

            • Sous-section 4 : La spécialité traditionnelle garantie.

            • Sous-section 5 : L'agriculture biologique.

          • Section 3 : La certification de conformité.

      • Titre VII : Dispositions pénales.

Article L641-5 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 09/07/1998

Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 431-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L115-19 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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