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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

        • Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine

          • Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine

            • Sous-section 1 : Le label rouge.

            • Sous-section 2 : L'appellation d'origine.

            • Sous-section 3 : L'indication géographique.

            • Sous-section 4 : La spécialité traditionnelle garantie.

            • Sous-section 5 : L'agriculture biologique.

          • Section 3 : La certification de conformité.

      • Titre VII : Dispositions pénales.

Article L641-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 09/07/1998

La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du groupement d'opérateurs qui sollicite la reconnaissance en qualité d'organisme de défense et de gestion prévu à l'article L. 642-17.

La proposition de l'institut porte sur la délimitation de l'aire géographique de production, définie comme la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine, ainsi que sur la détermination des conditions de production qui figurent dans un cahier des charges.

Ces conditions de production peuvent comporter des mesures destinées à favoriser la préservation des terroirs.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L115-20 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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