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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

        • Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine

          • Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine

            • Sous-section 1 : Le label rouge.

            • Sous-section 2 : L'appellation d'origine.

            • Sous-section 3 : L'indication géographique.

            • Sous-section 4 : La spécialité traditionnelle garantie.

            • Sous-section 5 : L'agriculture biologique.

          • Section 3 : La certification de conformité.

      • Titre VII : Dispositions pénales.

Article L641-13 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 09/07/1998

Peuvent bénéficier de la mention " agriculture biologique " les produits agricoles, transformés ou non, qui satisfont aux exigences de la réglementation de l'Union européenne relative à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ou, le cas échéant, aux conditions définies par les cahiers des charges homologués par arrêté du ou des ministres intéressés sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

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