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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

      • Titre VII : Dispositions pénales.

Article L640-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 10/07/1999

Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et lorsqu'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation de l'Union européenne, bénéficier d'un ou plusieurs modes de valorisation appartenant aux catégories suivantes :

1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine :

-le label rouge, attestant la qualité supérieure ;

-l'appellation d'origine, l'indication géographique et la spécialité traditionnelle garantie, attestant la qualité liée à l'origine ou à la tradition ;

-la mention " agriculture biologique ", attestant la qualité environnementale et le respect du bien-être animal ;

2° Les mentions valorisantes :

-la mention " montagne " ;

-le qualificatif " fermier " ou la mention " produit de la ferme " ou " produit à la ferme " ;

-la mention " produit de montagne " ;

-les termes " produits pays " en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna ;

-la mention " issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ;

3° La démarche de certification de conformité des produits.

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