Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation
Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants.
Chapitre II : Les obtentions végétales.
Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
Chapitre V : Les produits de la vigne.
Chapitre VI : Les céréales.
Chapitre VII : Les oléagineux.
Chapitre VIII : Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales.
Chapitre IX : Politique génétique des semences et plants
Titre VII : Dispositions pénales.
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L663-4 du Code rural et de la pêche maritime
Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence accidentelle de cet organisme génétiquement modifié dans la production d'un autre exploitant agricole, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Le produit de la récolte dans laquelle la présence de l'organisme génétiquement modifié est constatée est issu d'une parcelle ou d'une ruche située à proximité d'une parcelle sur laquelle est cultivé cet organisme génétiquement modifié et a été obtenu au cours de la même campagne de production ;
2° Il était initialement destiné soit à être vendu en tant que produit non soumis à l'obligation d'étiquetage mentionnée au 3°, soit à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit ;
3° Son étiquetage est rendu obligatoire en application des dispositions communautaires relatives à l'étiquetage des produits contenant des organismes génétiquement modifiés.
II. - Le préjudice mentionné au I est constitué par la dépréciation du produit résultant de la différence entre le prix de vente du produit de la récolte soumis à l'obligation d'étiquetage visée au 3° du même I et celui d'un même produit, présentant des caractéristiques identiques, non soumis à cette obligation.
Sa réparation peut donner lieu à un échange de produits ou, le cas échéant, au versement d'une indemnisation financière.
III. - Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée doit souscrire une garantie financière couvrant sa responsabilité au titre du I.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Anciens textes
- Loi 82-847 1982-10-06 art. 24
- Code rural - art. L664-4 (V)
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