Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 10 décembre 2025
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation
Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants.
Chapitre II : Les obtentions végétales.
Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.
Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
Section 1 : Culture et vinification
Section 2 : Catégories de produits de la vigne et pratiques œnologiques autorisées
Chapitre VI : Les céréales.
Chapitre VII : Les oléagineux.
Chapitre VIII : Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales.
Chapitre IX : Politique génétique des semences et plants
Titre VII : Dispositions pénales.
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L665-21 du Code rural et de la pêche maritime
La déclaration de récolte prévue à l'article 33 du règlement délégué mentionné au 1° de l'article L. 665-20 est souscrite dans les conditions déterminées par décret.
Les déclarations de production, de stocks et de récolte prévues respectivement aux articles 31,32 et 33 du même règlement sont souscrites par voie électronique.
Un décret précise les modalités d'application du présent article dans les limites et sous les conditions prévues à l'article 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 mentionné au 2° de l'article L. 665-20.