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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 10 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre VI : Les productions végétales

        • Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation

        • Chapitre II : Les obtentions végétales.

        • Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.

        • Chapitre V : Les produits de la vigne.

          • Section 1 : Culture et vinification

          • Section 3 : Documents de circulation, déclarations de production, de stock et de récolte, registres

        • Chapitre VI : Les céréales.

        • Chapitre VII : Les oléagineux.

        • Chapitre VIII : Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales.

        • Chapitre IX : Politique génétique des semences et plants

      • Titre VII : Dispositions pénales.

Article L665-21 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2025

La déclaration de récolte prévue à l'article 33 du règlement délégué mentionné au 1° de l'article L. 665-20 est souscrite dans les conditions déterminées par décret.

Les déclarations de production, de stocks et de récolte prévues respectivement aux articles 31,32 et 33 du même règlement sont souscrites par voie électronique.

Un décret précise les modalités d'application du présent article dans les limites et sous les conditions prévues à l'article 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 mentionné au 2° de l'article L. 665-20.

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